LE VRAC DANS LA LOI CLIMAT & RÉSILIENCE

Issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui a montré l’engouement indéniable des citoyens français pour le vrac, la loi portant contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, a été promulguée et publiée au Journal officiel le 24 août 2021.

Le Chapitre III de cette loi est intitulé « Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre », et l’article 23 est consacré à la vente en vrac, grâce aux actions de lobbying de notre association auprès des différents Ministères concernés, des Parlementaires mais également des fédérations professionnelles représentant les différents métiers concernés par la vente en vrac.

Nous sommes donc très heureux de vous présenter le texte de l’article 23 sur le vrac :

Article 23 I : Modification de la définition de la vente en vrac pour y inclure tous les rayons vrac en service assisté

La définition de la vente en vrac issue de la loi AGEC et figurant à l’article L. 120-1 du code de la consommation depuis février 2020 est modifiée pour intégrer dans son champ, la vente de produits vendus sans emballage primaire en service assisté, en plus de ceux vendue en libre-service. Les commerces disposant d’un rayon à la coupe et proposant la vente de leurs produits dans des contenants réutilisables sont donc désormais inclus dans la définition de la vente en vrac.

Article 23 II : Obligation chiffrée de développement de tous les rayons vrac d’ici 2030 dans les commerces de plus de 400 m2

Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation , soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Un décret doit venir préciser les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Nous allons suivre les travaux sur ce décret dont dépend l’entrée en vigueur de l’obligation chiffrée.

Cette disposition va encourager le développement dans les hypermarchés et les supermarchés des rayons traditionnels (à la coupe) vrac, c’est-à-dire, proposant ou acceptant la vente de leurs produits dans des contenants réutilisables propres et prêts à l’emploi. En outre, ces grands commerces sont également encouragés par cette disposition à développer les rayons vrac en libre-service pour les produits autres qu’alimentaires, notamment la cosmétique et la détergence. Ces chantiers sont autant d’opportunités de développement pour les fournisseurs de produits vrac ou de services (balances, contenants, lavage, consigne, etc.), ainsi que pour les équipementiers. Enfin, ils constituent un pas en avant vers notre objectif de démocratisation de la vente en vrac et son accès à un plus grand nombre de consommateurs.

Article 23 III : Engagement des pouvoirs publics d’encourager la vente en vrac notamment par des expérimentations et des actions de sensibilisation

Cette disposition va nous permettre d’accélérer notre travail sur les freins à la vente en vrac, tant sur les produits tels que le lait, les compléments alimentaires, les produits d’alimentation infantile, les produits surgelés, les eaux minérales et naturelles qui ne peuvent être vendus que sous une forme emballée aujourd’hui, que sur les règlementations existantes (étiquetage, métrologie, contenants, etc.), qui ne sont pas toujours adaptées au vrac. Notamment, nous allons continuer à œuvrer pour que les règles d’étiquetage des produits vendus en vrac soient le plus complètes et le plus claires possibles, et cela afin d’encourager les consommateurs encore récalcitrants à franchir le pas et à se lancer dans ce mode de consommation.

Enfin, cette disposition nous offre une base légale solide pour mener des actions de sensibilisation notamment auprès du Ministère de l’éducation. En effet, La vente en vrac est un mode de consommation qui permet de réduire à la source les déchets d’emballages jetables et le gaspillage alimentaire. Ce mode de consommation durable et responsable implique une éducation et une sensibilisation des consommateurs à des gestes nouveaux et à des habitudes spécifiques. Cette éducation et cette sensibilisation doit se faire dès le plus jeune âge, notamment par l’intégration de ce sujet dans les programmes scolaires.

Article 23 IV : engagement des pouvoirs publics de mener une expérimentation pour développer le vrac dans tous les commerces de mois de 400 m2

Afin d’accélérer le développement de la vente en vrac, l’expérimentation qui sera menée pendant une durée de 3 ans, aura pour objectif d’identifier les contraintes à lever. Elle doit permettra également d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac.
Cette expérimentation sera l’occasion de remonter auprès des pouvoirs publics les difficultés, qu’elles soient techniques, financières ou règlementaires, rencontrées par les commerces vrac, que ce soit au moment de leur ouverture, mais également au cours de leur exploitation, afin que ces difficultés puissent être levées.

Article 23 V et IV : autres dispositions diverses

Nous attirons également votre attention sur les paragraphes V et VI de l’article 23 qui concernent respectivement la possibilité pour les metteurs en marché de réduire leur contribution financière auprès de leur éco-organisme, par un système de réduction des pénalités ou d’augmentation des primes qui pourront s’appliquer sur les produits mis en marché pour être vendus dans des contenants réutilisables, et l’interdiction à compter du 1er janvier 2025, des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage.

Après la loi AGEC parue en février 2020, l’article 23 de la loi de la loi Climat et Résilience confirme la volonté du législateur français d’accélérer l’essor de la vente en vrac en lui offrant un cadre solide, et assoit la crédibilité de notre association auprès de nos représentants. L’article 23 offre aux acteurs du secteur une base légale pour faire lever les freins, développer les innovations notamment sur le marché du réemploi ou de la réutilisation où il reste encore beaucoup à faire. Notre objectif à tous est que le vrac devienne une alternative réelle et effective au préemballé dans les habitudes de vie de tous les consommateurs, ce qui permettra à notre mode de consommation de marquer son empreinte sur la réduction des déchets d’emballage jetables et du gaspillage notamment alimentaire.

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