Grâce aux actions de lobbying menées par l’association Réseau Vrac en 2019, la vente en vrac fait son entrée officielle dans la réglementation française avec la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, parue au JORF n°0035 le 11 février 2020.
Les dispositions relatives à la vente en vrac adoptées dans cette loi (articles 41, 43 et 45) inscrivent de nouveaux articles pour le vrac dans le Code de la consommation et dans le Code rural français.

« Depuis le début de mon activité avec Réseau Vrac, je travaille sur les
restrictions à la vente en vrac qui touchent de nombreux produits en raison de
l’inadaptation des textes (les produits sous IGP ou AOP, l’huile d’olive). La Loi
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a constitué un
parfait levier pour inscrire le droit pour tous les produits d’être vendus en vrac,
droit dont a découlé la nécessité de définir la vente en vrac, ce qui a consacré
son existence officielle. La France assoit ainsi sa position de pionnière, et nous
allons pouvoir utiliser ce texte français pour convaincre les institutions
européennes de suivre la même voie. »

Lucia Pereira, Directrice des Affaires Juridiques

« L’objectif de ces avancées règlementaires est de donner un véritable
cadre à la vente en vrac pour harmoniser les pratiques de tous les
professionnels et ainsi sécuriser la filière vrac. Les producteurs, les
magasins et les consommateurs ont besoin de repères clairs et officiels pour
s’engager durablement vers le vrac, et faire de ce mode de distribution une
alternative crédible au préemballé. »

Célia Rennesson, Cofondatrice et Directrice Générale.

  • Quels freins empêchaient le bon développement de la vente en vrac ?

Trois exemples concrets de vides juridiques :
• L’absence d’une définition de la vente en vrac en libre-service fondée sur des critères de développement durable : réutilisation des contenants pour réduire les déchets d’emballages jetables, choix de la juste de quantité pour lutter contre le gaspillage notamment alimentaire.
• La question de la responsabilité concernant les contenants réutilisables
• Les produits secs sous SIQO (AOP, IGP) comme le riz de Camargue, les lentilles Du Puy, les noix de Grenoble, etc… ne peuvent pas aujourd’hui être vendus en vrac avec le bénéfice de la mention du logo AOP ou IGP et de la dénomination protégée.

  • Quelles avancées législatives Réseau Vrac a permis pour lever ces freins ?

1) Inscription d’une définition de la vente en vrac
Pour répondre à ces enjeux, un nouvel article L. 120-1 du Code de la consommation prévoit désormais que :
« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.
Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.
Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
La liste des exceptions est fixée par décret. »
La vente en vrac est désormais officiellement reconnue et encouragée par la législation française, de même que les valeurs portées par l’ensemble de la filière.

2) Le droit pour tous les produits d’être vendus en vrac sauf motif de santé publique
Concernant les produits sous AOP / IGP, un nouvel article L. 642-4-1 du Code rural dispose désormais que :
« Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction ».
C’est un combat que Réseau Vrac mène depuis sa création et nous sommes très fiers de cette avancée législative pour la filière. Les produits français de qualité sont en effet très recherchés par les consommateurs vrac. Nous avons déjà pris attache avec des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) détenteurs des cahiers de charges des signes de qualité, afin de les aider dans la mise en place de systèmes de suivi et de traçabilité qui permettront de garantir le risque de fraude et la qualité des produits.
En particulier, des produits tels que le percarbonate de soude ou les cristaux de soude qui sont des substances chimiques classées dangereuses entrent dans ces exceptions. Ainsi, ces produits ne doivent pouvoir être vendus en vrac en libre-service que s’ils sont distribués dans des équipements de vente en vrac fermés hermétiquement et que le remplissage par le consommateur se fait sans risque de contact notamment avec les yeux.
En revanche, l’interdiction actuelle de distribuer de l’huile d’olive en libre-service (le consommateur doit se faire servir par le commerçant) qui repose sur un objectif de lutte contre la fraude, devra être justifiée par des motifs de santé publique.

3) Une officialisation de la pratique des contenants réutilisables pour les consommateurs
Un nouvel article L. 120-2 du Code de la consommation pose désormais le principe que :
« Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur. Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des
contenants réutilisables. Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »
Sont désormais inscrits dans la loi française le droit du consommateur d’être servi dans son contenant réutilisable et la responsabilisation du consommateur, sous réserve de l’existence d’un affichage en magasin. Réseau Vrac insiste sur l’importance des affichages en magasin dans le cadre de la vente en vrac, pour responsabiliser le consommateur sur ses gestes. Le législateur marque avec cette avancée législative sa volonté d’équilibrer la protection du consommateur et la protection de l’environnement.
En outre, le nouvel article L. 112-9 du Code de la consommation impose que :
« Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »

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